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Accord agricole

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ACCORD AGRICOLE ACCORD AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

EN QUOI ÇA CONSISTE

En 1999, la Suisse et l’UE ont conclu un accord agricole (AA). L’objectif de cet accord, toujours en vigueur, est de renforcer les relations de libre-échange entre les parties en améliorant l’accès au marché pour les produits agricoles de l’autre partie (Fedlex, art. 1, al. 1). Dans le cadre du paquet Suisse-UE, l’Accord agricole de 1999 serait divisé en un volet agricole et un volet consacré à la sécurité alimentaire. Ainsi, le volet agricole couvrirait par exemple le commerce du fromage et du vin, tandis que le volet alimentaire porterait sur les semences et les aliments pour animaux.

Les annexes du volet agricole seraient désormais adaptées au droit de l’UE au moyen de la méthode d’équivalence, de manière à ce qu’elles poursuivent les objectifs fixés par celui-ci et aient le même effet. Il ne s’agirait pas d’une harmonisation de la politique agricole entre l’UE et la Suisse ; la souveraineté en matière de politique agricole, avec les réglementations douanières existantes, y compris les contingents tarifaires et leurs modalités de gestion, resterait intacte. De même, le moratoire sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les normes élevées en matière de bien-être animal seraient maintenus (message, p. 551). 

En outre, un tribunal d’arbitrage serait mis en place, avec la possibilité de prendre des mesures compensatoires. Contrairement aux mesures compensatoires qui seraient prises en cas de « violation » d’autres accords relatifs au marché intérieur, le volet agricole serait protégé (fiche d’information du 13 mars 2026). Étant donné que, dans le volet agricole, le droit de l’UE ne serait pas directement transposé dans le droit suisse, mais que ce dernier serait adapté selon la méthode d’équivalence, ce tribunal arbitral ne serait pas directement soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour l’interprétation de la loi (protocole d’amendement LwA, protocole sur le tribunal d’arbitrage, art. I.5, al. 2).

Le volet relatif à la sécurité alimentaire serait soumis à la reprise dynamique du droit. Dans ce cadre, le droit de l’UE serait directement intégré dans l’ordre juridique suisse. En cas de divergences d’opinion, le tribunal d’arbitrage pourrait être saisi. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) aurait alors la prééminence en matière d’interprétation (message, p. 818). En cas de litiges concernant la partie relative à la sécurité alimentaire, des mesures compensatoires pourraient être imposées à l’ensemble de l’accord agricole – y compris pour la partie agricole (protocole de modification de l’accord agricole, art. 7b). Le volet agricole est donc indirectement concerné par la prééminence d’interprétation de la CJUE, bien que le tribunal arbitral du volet agricole ne soit pas soumis à la CJUE (message, p. 549). En outre, des mesures compensatoires peuvent également être prises dans le cadre du protocole sur la sécurité alimentaire lorsqu’un autre accord relatif au marché intérieur a été violé (protocole sur la sécurité alimentaire, art. 21).

Avec le nouvel accord agricole, la Suisse aurait accès au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASF), au système de surveillance phytosanitaire (EUROPHYT), à la plateforme en ligne pour la santé et la protection des végétaux (TRACES), au système d’information sur les épizooties (ADIS) ainsi qu’à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui fournit des informations sur les risques tout au long de la chaîne alimentaire (message, p. 828). La Suisse devrait verser à chacune de ces agences et à chacun de ces systèmes de surveillance une redevance de participation ainsi qu’une contribution opérationnelle. La clé de répartition des contributions repose sur le rapport entre le PIB de la Suisse et celui de l’UE aux prix du marché. La redevance de participation s’élève à 4 % de la contribution opérationnelle calculée (protocole sur la sécurité alimentaire, art. 9).

BON À SAVOIR

Dans le volet agricole, seules resteraient en vigueur, de l’accord agricole de 1999, les annexes 1 à 3 relatives aux concessions tarifaires et au commerce du fromage, l’annexe 7 relative au commerce des produits vitivinicoles, l’annexe 8 relative aux spiritueux et aux boissons aromatisées à base de vin, l’annexe 9 relative aux produits agricoles et alimentaires issus de l’agriculture biologique, l’annexe 10 relative à la reconnaissance du contrôle de la conformité aux normes de commercialisation des fruits et légumes frais et l’annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et alimentaires. 

Dans le volet consacré à la sécurité alimentaire, les annexes 4 relative à la santé des végétaux, 5 relative aux aliments pour animaux, 6 relative aux semences et 11 relative aux questions vétérinaires seraient désormais régies séparément dans le « Protocole sur la sécurité alimentaire » (fiche d’information du 13 mars 2026). Le protocole sur la sécurité alimentaire s’articulait en cinq parties. Il comprenait deux annexes ainsi que deux appendices (message, p. 823). 

La nouvelle LwA a accru la bureaucratisation au sein de l’administration fédérale. Pour certaines exploitations, des obligations d’enregistrement et d’autorisation, qui n’existent pas dans le droit suisse, seraient prévues (message, p. 891). De nouvelles obligations d’autorisation seraient également introduites dans les domaines de l’aquaculture et de l’élevage de volailles (message, p. 947). 

La révision et la mise à jour du droit suisse nécessiteraient dans un premier temps un investissement considérable en ressources humaines : 16 postes équivalents temps plein supplémentaires seraient prévus. Selon le message, il semble difficile d’estimer les besoins en personnel : « Compte tenu du grand nombre d’ordonnances concernées et du fait qu’en Suisse, la procédure de mise en œuvre et les contenus sont encore en cours d’élaboration, les besoins supplémentaires en ressources humaines pour la mise en œuvre des lois et ordonnances relatives aux denrées alimentaires et aux produits phytosanitaires ne peuvent pas être évalués avec précision à l’heure actuelle. Cela ne sera possible qu’une fois que toutes les ordonnances concernées auront été entièrement révisées. Il en va de même pour la mise en œuvre des lois et ordonnances dans le domaine des épizooties. Les besoins effectifs en ressources ne pourront être chiffrés qu’après la révision totale des règlements concernés. Étant donné qu’il existe déjà aujourd’hui un espace vétérinaire européen commun

, les besoins supplémentaires éventuels devraient toutefois s’avérer moindres.» (Message, p. 954) Des charges supplémentaires en termes de personnel et de moyens financiers découlent du « decision shaping » (Message, p. 829), lorsque des experts suisses participent à l’élaboration d’actes juridiques de l’UE au sein de la Commission européenne et peuvent assister régulièrement à des réunions sur place. La collaboration d’expert·e·s au sein de l’EFSA (message, p. 954) a également entraîné des besoins supplémentaires en personnel.

Le 21 avril 2026, l’UE a assoupli les règles relatives au génie génétique concernant l’utilisation de la technologie CRISPR. Les ciseaux génétiques peuvent ainsi intervenir directement dans le patrimoine génétique des plantes, des animaux et même des êtres humains, et modifier le génome. Si l’intervention sur les plantes est minime, celles-ci sont considérées dans l’UE comme des variétés issues de la sélection classique. Aucune autorisation spéciale n’est alors requise, de sorte que des denrées alimentaires pourraient être commercialisées sans étiquetage dans les supermarchés suisses. La Suisse a instauré une interdiction de culture jusqu’en 2030 (SRF). 

CONTEXTE

En 2024, les exportations et les importations de la Suisse augmentent. Les exportations agricoles s’élèvent au total à 10,675 milliards de CHF, tandis que les importations atteignent 15,471 milliards de CHF. La balance commerciale agricole de 2024 se détériore ainsi de 10,8 % par rapport à l’année précédente, ce qui représente un plus bas historique (Office fédéral de l’agriculture). Les échanges avec l’UE représentent 64 % de ce total, soit un marché de 16 milliards. 51 % des exportations agricoles suisses sont destinées à l’UE et 73 % des importations suisses proviennent de l’UE (OFAG). L’UE affiche un déficit commercial vis-à-vis de la Suisse. 

Le 16 septembre 2025, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay signent l’accord du Mercosur avec les États de l’AELE. Parmi ceux-ci figurent la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande et la Suisse. Avec ses 270 millions d’habitants, ce marché est porteur d’avenir pour l’économie d’exportation, selon le Conseil fédéral dans son message du 25 février 2026. Les Chambres fédérales se prononceront à ce sujet lors de la session d’été ou d’automne 2026 (SECO et ADMIN).

Le 9 janvier 2026, le Conseil de l’UE approuve également la signature de deux accords avec le Mercosur. Ceux-ci sont signés le 17 janvier 2026 par Ursula von der Leyen, malgré l’opposition de certains pays, au premier rang desquels la France. Les accords devraient entrer en vigueur à titre provisoire en mai 2026, avant même d’avoir été examinés par la CJUE. Cela permettrait de créer l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Les principaux détracteurs en Europe parlent d’un « acte de violence démocratique » et d’un « mépris de l’agriculture ». Ils voient dans les importations à bas prix en provenance d’Amérique du Sud une menace existentielle (SRF).

DÉBAT POLITIQUE

Dans son message, le Conseil fédéral aborde la controverse autour des deux volets de l’accord agricole comme suit : « Aucune modification n’a été apportée aux annexes existantes du volet agricole de l’accord. Elles continueront à s’appliquer à l’avenir et seront mises à jour comme auparavant. » (Message, p. 549) Les opposants rétorquent à cette affirmation que des modifications ont bel et bien été apportées au corps principal de l’accord agricole actuellement en vigueur. Ils critiquent en particulier l’introduction d’un mécanisme de règlement des différends et la possibilité de prendre des mesures compensatoires dans le volet agricole. En ce qui concerne le protocole sur la sécurité alimentaire, ils dénoncent en outre une perte de souveraineté et, partant, un affaiblissement général de l’agriculture suisse ainsi qu’une menace pour la sécurité alimentaire (message, p. 552).

Christof Dietler, de la Communauté d’intérêts « Agrarstandort Schweiz », se prononce en faveur de l’accord faisant partie du paquet Suisse-UE. Selon lui, la Suisse n’obtiendra plus jamais de conditions aussi favorables que celles des accords bilatéraux I et II, et le nouveau paquet Suisse-UE permettrait de les garantir (Swissinfo). 

Pour l’association économique Economiesuisse, les agriculteurs suisses ont devant eux « un accord qui leur est favorable ». Dans leur analyse factuelle, ils indiquent que l’accord n’aurait d’incidence ni sur la politique suisse en matière d’environnement, de climat, de paysage ou d’alimentation, ni sur la fiscalité des produits agricoles. En résumé, ils écrivent : « Ainsi, l’accord agricole est exclu du mécanisme de reprise dynamique du droit et des mesures compensatoires ne sont possibles qu’en cas de violation de l’accord agricole, y compris la partie relative à la sécurité alimentaire » (Economiesuisse). Cette affirmation manque de précision. À ce sujet, voici ce qu’indique la fiche d’information du Conseil fédéral du 13 mars 2026 : « L’accord agricole de 1999 sera désormais divisé en deux parties. Une partie agricole, qui n’est pas soumise à la reprise dynamique du droit, et une partie relative à la sécurité alimentaire, qui sera désormais régie par un protocole sur la sécurité alimentaire et qui sera soumise à la reprise dynamique du droit.» Des mesures compensatoires sont également possibles dans la partie relative à la sécurité alimentaire si d’autres accords du paquet Suisse-UE venaient à être violés.

Comme pour tous les accords, le débat politique autour de l’accord agricole porte également sur les éléments institutionnels. La question est de savoir dans quelle mesure la Suisse peut conserver sa souveraineté, s’aligner unilatéralement sur les exigences de l’UE, voire s’y soumettre. La réponse à la consultation de l’Union suisse des paysans (USP) en est un exemple. Celle-ci soutient en principe la voie bilatérale 

et considère qu’il n’y a «pas d’alternative» à la «voie bilatérale» (SRF). Concernant le nouvel accord agricole, l’USP se montre plutôt critique. Elle apprécie que le volet agricole ait été exclu des mesures compensatoires prévues par d’autres accords et qu’il ne soit pas soumis à la reprise dynamique du droit. En revanche, elle voit d’un œil critique la reprise dynamique du droit dans le volet consacré à la sécurité alimentaire, qui menacerait la souveraineté alimentaire de la Suisse. Dans ce volet, des mesures compensatoires seraient également possibles en cas de violation d’autres accords. Les subventions, les aides au marché et les aides à l’investissement doivent être considérées comme « des instruments visant à garantir des biens publics et constitutionnellement requis » et non comme des distorsions de concurrence (USP). L’Union suisse des paysans n’a pas encore pris de position politique définitive, mais attend la fin du débat parlementaire (SRF). Elle exige en outre la double majorité et un référendum sur le paquet d’accords Suisse-UE.

À l’été 2025, une polémique a éclaté autour de la question de savoir dans quelle mesure les contrôleurs de l’UE pourraient pénétrer dans les étables suisses (Nebelspalter). Ces inquiétudes reposent sur le droit de contrôle de l’UE, qui prévoit la réalisation de contrôles des systèmes sur place dans le cadre d’audits. Il s’agit de vérifications visant à examiner comment la Suisse organise et met en œuvre ses propres contrôles. Michael Beer, directeur adjoint de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), a répondu à ces critiques dans une interview (Aargauerzeitung), tout comme le Conseil fédéral dans son message : de tels audits menés par des contrôleurs étrangers sont déjà monnaie courante en vertu de la loi sur l’agriculture (LwA) en vigueur. Par ailleurs, des autorités chinoises et américaines effectuent également des contrôles en Suisse. 

Dans le journal «Schweizer Bauer», Leo Müller, conseiller national du Parti du centre, se montre également réservé, car des exploitations qui n’exportent pas du tout leurs produits seraient soumises au droit européen (Schweizer Bauer).

PROTOCOLE D'AMENDEMENT 

La Confédération suisse,

ci-après dénommée « la Suisse »,

et

l’Union européenne,

ci-après dénommée «l’Union»,

ci-après dénommées «les parties»,

rappelant que l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999¹ (ci-après dénommé «l’accord»), est de renforcer les relations de libre-échange entre les parties en améliorant l’accès au marché pour les produits agricoles de l’autre partie,

rappelant la souveraineté des parties en matière de politique agricole,

conscientes de la nécessité de modifier l’accord à la suite de la création d’un espace commun de sécurité alimentaire par le protocole à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, portant création d’un espace commun de sécurité alimentaire (ci-après «protocole instituant un espace commun de sécurité alimentaire»), qui couvre certains domaines jusqu’alors régis par l’accord,

conscientes de la nécessité d’adapter les dispositions institutionnelles de l’accord, d’améliorer son efficacité et son efficience et d’assurer la cohérence avec l’espace commun de sécurité alimentaire,

réaffirmant que l’accord doit reposer sur les principes d’égalité, de réciprocité et d’équilibre général des avantages, ainsi que des droits et obligations des parties dans les domaines couverts par l’accord,

vu le lien direct entre l’accord et les six autres accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse, fait à Luxembourg, le 21 juin 1999

réaffirmant le lien direct entre l'accord et l'espace commun de sécurité alimentaire, établi par le protocole instituant un espace commun de sécurité alimentaire, avec lequel l'accord forme un tout cohérent,

sont convenus de ce qui suit :

(…)

Art. 6 Comité mixte de l'agriculture

1. Il est institué un comité mixte de l'agriculture. Le comité mixte de l'agriculture est composé de représentants des parties.

(…)

Art. 7 Principe d’exclusivité

Les parties s’engagent à soumettre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l’accord exclusivement aux modes de règlement des différends prévus par le présent accord.

Les articles suivants sont introduits :

Art. 7a Procédure en cas de difficultés d'interprétation ou d'application

1. En cas de difficultés d’interprétation ou d’application de l’accord, les parties se concertent au sein du Comité mixte de l’agriculture afin de trouver une solution acceptable pour les deux parties (…)

2. Si le Comité mixte de l'agriculture ne parvient pas, dans un délai de trois mois (…), à trouver une solution, chaque partie peut demander qu'un tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles fixées dans le protocole d'arbitrage relatif au présent accord. (…) 

Art. 7b Mesures compensatoires

1. Si la partie qui, selon le tribunal arbitral, a enfreint l’accord ne communique pas à l’autre partie, dans un délai raisonnable conformément à l’article IV.2, paragraphe 6, du protocole d’arbitrage relatif au présent accord, les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre la sentence arbitrale, ou si l’autre partie estime que les mesures notifiées ne permettent pas de se conformer à la sentence arbitrale, cette autre partie peut, dans le cadre du présent accord ou du protocole instituant un espace commun de sécurité alimentaire, prendre des mesures compensatoires proportionnées (ci-après dénommées «mesures compensatoires») afin de remédier à un éventuel déséquilibre. (…)

2. Si, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification des mesures compensatoires envisagées, le Comité mixte de l’agriculture ne prend pas de décision concernant la suspension, de modification ou d’abrogation de ces mesures compensatoires, chaque partie peut soumettre la question de la proportionnalité de ces mesures compensatoires à l’arbitrage conformément au protocole d’arbitrage annexé au présent accord.

(…)

Art. 15 Annexes, appendices et protocole

Les annexes du présent accord, ainsi que les appendices qui y sont joints et le protocole d’arbitrage relatif au présent accord, font partie intégrante du présent accord.

À l'article 17, les alinéas suivants sont ajoutés :

5. Si l’accord est dénoncé conformément au paragraphe 3, le protocole relatif à la création d’un espace commun de sécurité alimentaire cesse d’être en vigueur à la date mentionnée au paragraphe 4.

(…)

12. Les annexes 4, 5, 6 et 11 de l’accord sont abrogées à la date d’entrée en vigueur du protocole relatif à la création d’un espace commun de sécurité alimentaire.

(…)

PROTOCOLE D'ARBITRAGE ANNEXÉ À LA PARTIE AGRICOLE

Chapitre I Dispositions préliminaires

Art. I.1 Champ d’application

Lorsqu’une des parties (ci-après dénommées «les parties») soumet un différend à l’arbitrage conformément à l’article 7a, paragraphe 2, ou à l’article 7b, paragraphe 2, de l’accord, les dispositions du présent protocole s’appliquent.

Art. I.2 Greffe et services de secrétariat

Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye (ci-après dénommé «Bureau international») assure les fonctions de greffe et fournit les services de secrétariat nécessaires.

Chapitre II Composition du tribunal arbitral

Art. II.1 Nombre d’arbitres

Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Si la partie demanderesse en fait la demande dans sa notification d’arbitrage ou si la partie défenderesse en fait la demande dans sa réponse à la notification d’arbitrage, le tribunal arbitral est composé de cinq arbitres.

Art. II.2 Nomination des arbitres

(3) Si les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation du président du tribunal arbitral dans un délai de 30 jours à compter de la désignation du dernier arbitre par les parties, le président est désigné par le secrétaire général de la

Cour permanente d’arbitrage. (…)

Chapitre III Procédure d’arbitrage

Art. III.2 Lieu de la procédure d’arbitrage

Le lieu de la procédure d’arbitrage est La Haye. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations.

Art. III.6 Compétence du tribunal arbitral

(…)

3. Dans les cas visés à l’article 7 ter, paragraphe 2, de l’accord, le tribunal arbitral qui a statué sur le litige principal est chargé de se prononcer sur la proportionnalité des mesures compensatoires litigieuses, y compris dans les cas où ces mesures ont été prises, en tout ou en partie, dans le cadre du protocole instituant un espace commun de sécurité alimentaire.

Art. III.13 Clôture de la procédure

1. S’il est établi que les parties ont eu suffisamment l’occasion de présenter leurs arguments, le tribunal arbitral peut déclarer la procédure close. (…)

Chapitre IV Sentence arbitrale

Art. IV.1 Décisions

Le tribunal arbitral s'efforce de rendre une décision à l'amiable. Si aucune décision à l'amiable n'est possible, le tribunal arbitral statue à la majorité des voix des arbitres.

Art. IV.4 Solution à l'amiable ou autres motifs de clôture de la procédure

(…)

(2) Le tribunal arbitral statue sur les dépens à mettre à la charge de la partie requérante lorsque cela semble justifié au vu du comportement de cette partie.

Chapitre V Dispositions finales

Art. V.1 Modifications

Le Comité mixte de l'agriculture peut, par décision, adopter des modifications au présent protocole.

PROTOCOLE portant création d'un espace commun de sécurité alimentaire

(Préambules)

déterminées à renforcer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur les territoires des États membres de l'Union et en Suisse tout au long de la chaîne alimentaire, en instaurant un espace commun de sécurité alimentaire complétant l’accord modifié entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999¹,

soucieux de prévenir et de lutter contre les maladies animales susceptibles d’avoir des répercussions considérables sur la santé publique et la sécurité alimentaire,

dans le but de prévenir et de lutter contre les maladies et ravageurs des végétaux,

soucieuses de lutter contre la résistance aux antimicrobiens,

réaffirmant leur volonté d’améliorer la protection des animaux et de promouvoir leur bien-être,

soucieuses de garantir des pratiques loyales à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et d’améliorer la lutte contre les pratiques frauduleuses et trompeuses dans la chaîne agroalimentaire,

souhaitant renforcer leurs efforts visant à coordonner leurs positions et à se soutenir mutuellement dans le cadre de leur coopération au sein des organisations internationales,

considérant que l’Union et la Suisse sont liées par de nombreux accords bilatéraux dans divers domaines, qui prévoient des droits et obligations spécifiques et qui, à certains égards, sont similaires à ceux en vigueur au sein de l’Union,

soulignant que l’objectif de ces accords bilatéraux est de renforcer la compétitivité de l’Europe et de développer les relations économiques entre les parties sur la base de l’égalité, de la réciprocité et d’un équilibre général entre leurs avantages, leurs droits et leurs obligations,

déterminées à renforcer et à approfondir la participation de la Suisse au marché intérieur de l’Union sur la base des mêmes règles que celles qui s’appliquent au marché intérieur, dans le respect de l’indépendance des parties ainsi que de celle de leurs institutions, et – en ce qui concerne la Suisse – dans le respect des principes de la démocratie directe, du fédéralisme et du caractère sectoriel de sa participation au marché intérieur de l’Union,

réaffirmant que la compétence du Tribunal fédéral suisse et de tous les autres tribunaux suisses, ainsi que des tribunaux des États membres et de la Cour de justice de l’Union européenne, pour l’interprétation du présent protocole dans des cas concrets, reste préservée,

conscientes de la nécessité d’assurer la cohérence dans les domaines du marché intérieur auxquels la Suisse participe, aujourd’hui comme à l’avenir,

sont convenus de ce qui suit :

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent protocole a pour objet d’étendre le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le

21 juin 1999 (ci-après dénommé «accord sur le commerce des produits agricoles»), à l’ensemble de la chaîne alimentaire, en instaurant entre les parties un espace commun de sécurité alimentaire, et en garantissant aux parties, ainsi qu’aux opérateurs économiques et aux particuliers, une plus grande sécurité juridique, l’égalité de traitement et des conditions de concurrence équitables dans le domaine du marché intérieur relevant du champ d’application de l’espace commun de sécurité alimentaire.

Art. 2 Champ d’application

Relèvent du champ d’application de l’espace commun de sécurité alimentaire 

toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des sous-produits d’origine animale ;

la santé et le bien-être des animaux ;

la santé des végétaux et les produits phytopharmaceutiques ;

les matériels de multiplication végétale ;

la résistance aux antimicrobiens ;

l'élevage ;

Contaminants et résidus ;

Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

étiquetage ;

ainsi que les contrôles officiels.

Art. 6 Fonctionnement de l'espace commun de sécurité alimentaire

Les parties garantissent le fonctionnement efficace de l’espace commun de sécurité alimentaire. À cette fin, en ce qui concerne les actes juridiques de l’Union qui sont intégrés dans le présent protocole conformément à l’article 13 ou qui doivent être appliqués à titre provisoire conformément à l’article 15, la Suisse n’est pas considérée comme un pays tiers par l’Union, pour autant que la Suisse respecte son obligation d’appliquer lesdits actes juridiques conformément au présent protocole.

Art. 7 Exceptions

1. L’obligation d’intégrer des actes juridiques conformément à l’article 13, ainsi que l’obligation d’appliquer à titre provisoire les actes juridiques adoptés sur la base des actes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 15, ne s’appliquent pas dans les domaines suivants :

a) La dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, ainsi que la mise sur le marché de produits contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. Dans ce domaine, la Suisse peut continuer à appliquer les dispositions du droit suisse (…)

b) Le bien-être animal, y compris les normes minimales relatives à la protection des animaux d’élevage, à la protection des vertébrés vivants pendant le transport et les opérations connexes, ainsi que certaines règles d’étiquetage. Dans ce domaine, la Suisse peut continuer à appliquer les dispositions du droit suisse, pour autant que (…)

Art. 9 Contribution financière

1. La Suisse participe, conformément au présent article et à l’annexe II, au financement des activités des agences, des systèmes d’information et des autres activités de l’Union énumérées à l’article 1er de l’annexe II et auxquelles elle a accès. Le Comité mixte de la sécurité alimentaire peut adopter une décision modifiant l’annexe II.

3. La contribution financière se compose :

a) d’une contribution opérationnelle; et

b) d’une redevance de participation.

5. La contribution opérationnelle est calculée sur la base d’une clé de répartition définie comme le quotient du produit intérieur brut (ci-après «PIB») de la Suisse aux prix du marché et du PIB de l’Union aux prix du marché.

7. La redevance annuelle de participation s’élève à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle calculée conformément aux paragraphes 5 et 6.

Partie III Dispositions institutionnelles

Les dispositions institutionnelles figurant dans la partie relative à la sécurité des personnes de l’accord agricole sont celles issues de la transposition dynamique du droit de l’UEau sein du Comité mixte et du tribunal d’arbitrage, la Cour de justice de l’Union européenne disposant de la prééminence d’interprétation pour les lois intégrées, avec un «decision shaping» en amont et la possibilité d’un référendum avant l’intégration législative au cours des discussions au sein du Comité mixte.

Art. 21 Mesures de compensation

(1) Si la partie qui, selon le tribunal arbitral, a enfreint le présent protocole, ne communique pas à l’autre partie, dans un délai raisonnable conformément à l’article IV.2, paragraphe 6, de l’annexe 1, les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre la

, ou si l’autre partie estime que les mesures notifiées ne permettent pas de se conformer à la sentence arbitrale, cette autre partie peut, dans le cadre du présent protocole ou de tout autre accord bilatéral dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe, ou de l’accord sur le commerce des produits agricoles, prendre des mesures compensatoires proportionnées (ci-après «mesures compensatoires») afin de remédier à un éventuel déséquilibre. 

CADRE JURIDIQUE

Dans l’accord agricole actuellement en vigueur, les différends entre la Suisse et l’UE doivent être réglés par consensus au sein du comité (Fedlex, art. 7, Règlement des différends). En cas de perturbations graves de son propre marché, la partie concernée peut prendre des mesures de sauvegarde (art. 10) jusqu’à ce que des solutions appropriées aient été trouvées. Conformément à la clause évolutive (art. 13), les deux parties peuvent entamer des discussions afin de décider, sur la base de régimes préférentiels réciproques et mutuellement avantageux, de la poursuite de la suppression des obstacles au commerce dans le secteur agricole. L’accord agricole actuel est un accord typique entre deux pays sur un pied d’égalité (Mutual Agreement), qui se reconnaissent mutuellement comme des partenaires égaux dotés d’ordres juridiques autonomes. Cet équilibre serait modifié en faveur de l’UE avec le nouvel accord agricole.

Des éléments institutionnels seraient intégrés dans le volet «Agriculture et sécurité alimentaire» : les annexes du volet agricole resteraient inchangées. Ces éléments institutionnels modifieraient toutefois le corps du texte. L’actuel «comité» entre la Suisse et l’UE deviendrait un «comité mixte». Désormais, il serait possible de saisir un tribunal arbitral en cas de litige. Celui-ci ne serait toutefois pas soumis à la compétence d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. Les litiges seraient soumis à l’«arbitrage» (Protocole relatif au tribunal arbitral, art. I, a). Cela entraînerait des changements importants : on passerait de négociations diplomatiques à une judiciarisation des processus de négociation, avec le recours à des tribunaux arbitraux externes. Le tribunal arbitral serait organisé par le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye (Protocole du tribunal arbitral, art. I.2). Le tribunal arbitral rendrait une décision définitive et sans appel. En outre, il définirait les mesures de compensation et les frais qui seraient mis à la charge de la partie défenderesse (Protocole du tribunal arbitral, art. III.9). Si le tribunal arbitral ne parvenait pas à s’entendre à l’amiable, la décision serait prise à la majorité (Protocole du tribunal arbitral, art. IV.1). Une partie pourrait demander que le nombre d’arbitres passe de trois à cinq. Le droit applicable serait celui découlant de l’accord et du droit international public (Protocole du tribunal arbitral, art. IV.3). Le président serait désigné par le président de la Cour d’arbitrage. 

Dans le volet agricole, la méthode d’équivalence serait appliquée, c’est-à-dire que le droit suisse devrait s’aligner unilatéralement sur le droit de l’Union européenne en termes d’objectif et d’effet. Comme l’indique le message : « Lors de la reprise d’un nouvel acte législatif de l’UE, il convient d’examiner concrètement si le droit suisse correspondant aboutit au même résultat que le droit de l’UE repris. Si ce n’est pas le cas, une adaptation du droit suisse est nécessaire. » (Message, p. 102) Avec la création d’un tribunal arbitral, la méthode de l’équivalence serait dynamisée sur le plan juridique dans le volet agricole. Par rapport à l’accord agricole actuellement en vigueur, on assisterait à une judiciarisation au détriment des solutions diplomatiques. L’accord de 1999, qui garantissait le maintien des droits acquis pour certaines exceptions telles que les droits de douane, le moratoire sur les OGM ou encore la protection renforcée du bien-être animal, ne serait toutefois pas totalement abrogé. En raison d’intérêts commerciaux réciproques (mot-clé : excédent d’exportation de produits agricoles de l’UE vers la Suisse), le volet agricole s’apparenterait à un accord entre égaux. Il ne faudrait toutefois pas négliger l’harmonisation terminologique des éléments institutionnels avec la méthode de l’adoption dynamique du droit. 

Le volet consacré à la sécurité alimentaire serait entièrement soumis à la reprise dynamique du droit de l’UE. Dans le message (p. 818), cette approche est justifiée comme suit : « Compte tenu de l’objectif d’un espace commun de sécurité alimentaire dans lequel les mêmes règles doivent s’appliquer à tout moment, la reprise dynamique du droit a été mise en place dans le protocole sur la sécurité alimentaire selon la méthode dite d’intégration (cf. ch. 2.1.6.2.5). Désormais, les actes juridiques de l’UE pertinents pour l’espace commun de sécurité alimentaire font partie intégrante de l’ordre juridique suisse dès leur intégration dans l’annexe I du protocole sur la sécurité alimentaire et peuvent être directement appliqués par les autorités chargées de l’application du droit.» 

Il est important de noter que, dans le cadre de la transposition dynamique, les actes juridiques de l’UE s’appliqueraient également aux entreprises nationales qui exercent leurs activités uniquement en Suisse. La mise en œuvre du protocole sur la sécurité alimentaire nécessite une révision des lois fédérales (message, p. 957). Une particularité réside dans le fait qu’en cas de litiges relevant d’autres accords du marché intérieur du paquet Suisse-UE, aucune mesure compensatoire ne peut être imposée dans le volet agricole, contrairement au domaine de la sécurité alimentaire (fiche d’information du 13 mars 2026).


CONCLUSION

L’accord agricole (Aa) permet d’observer une évolution juridique intéressante dans les relations entre l’UE et la Suisse : Dans l’accord agricole actuel, nous avons un traité dans lequel les deux parties reconnaissent mutuellement leurs systèmes juridiques ; dans le volet agricole du nouvel accord agricole, nous constatons un alignement du droit suisse sur le droit de l’UE et, dans le protocole sur la sécurité alimentaire, une transposition directe du droit de l’UE. 

L’accord agricole actuel de 1999 est un accord entre deux États souverains sur un pied d’égalité. Les échanges agricoles entre l’UE et la Suisse sont négociés diplomatiquement dans le cadre du « comité » ; les deux parties peuvent invoquer des clauses de sauvegarde pour protéger leurs intérêts agricoles. Dans ses grandes lignes, cet accord agricole est statique. Seul le comité vétérinaire prévu par l’accord (Fedlex, annexe 11, art. 19) dispose de la compétence nécessaire pour procéder à un alignement dynamique de la législation sur celle de l’UE. La méthode d’équivalence n’est toutefois pas soumise à la reprise dynamique de la législation. L’introduction supplémentaire d’un tribunal d’arbitrage et de mesures compensatoires dans le protocole modificatif, y compris dans le volet agricole, entraînerait une juridification des relations commerciales avec l’UE, s’éloignant ainsi des négociations diplomatiques. Le protocole sur la sécurité alimentaire mènerait ce processus à son terme grâce à la reprise dynamique de la législation et à l’intégration du droit de l’UE. Parallèlement, la charge administrative augmenterait, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires en termes de personnel et de finances pour la Suisse.

Dans de nombreuses prises de position concernant le nouvel accord agricole, le fait que les annexes de l’accord agricole actuel doivent rester inchangées est jugé positivement. Il faut toutefois garder à l’esprit que le «Comité mixte de l’agriculture» pourrait décider de modifier ces annexes ainsi que leurs appendices. La question se pose donc de savoir si les garanties prévues dans le protocole d’amendement (art. 11) ne deviendraient pas bientôt lettre morte.

QUESTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Comment garantissez-vous que les annexes de la partie agricole de l’accord agricole resteront valables si, en vertu de l’article 11, le Comité mixte pouvait les modifier ?

Pourquoi le «Protocole sur la sécurité alimentaire» a-t-il introduit dans l’Accord agricole la reprise dynamique de la législation plutôt que la méthode d’équivalence ? 

Avril 2026, rbh