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Accord sur l'électricité

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ÉLECTRICITÉ OU CONTRAT D'ÉLECTRICITÉ

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Notre réseau électrique est étroitement intégré au réseau européen – ou inversement. 

41 lignes d’interconnexion relient la Suisse à ses pays voisins. En raison notamment de sa situation géographique, la Suisse joue un rôle de plaque tournante en Europe continentale. 

Une grande partie de l’électricité qui traverse le pays est de l’électricité de transit. Parallèlement, les centrales locales à accumulation par pompage, par exemple, contribuent à stabiliser le réseau électrique européen. Transit d’électricité, stabilisation du réseau, exportation et importation d’électricité : pour assurer le bon fonctionnement d’une ère hypernumérique, des flux d’électricité stables sont indispensables. Sur le plan technique, la Suisse fait partie du système électrique européen, mais pas sur le plan commercial. Cela a changé avec l’accord sur l’électricité conclu dans le cadre du paquet Suisse-UE. 

Le Conseil fédéral, dans son message du 13 mars 2026, déclare : « L’UE refuse un accord avec la Suisse visant uniquement à garantir la coopération en matière de sécurité d’approvisionnement et d’exploitation du réseau sans accès au marché. Pour l’UE, le marché intérieur de l’électricité est l’élément essentiel pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Les domaines du marché et du réseau sont étroitement liés dans le droit européen et ne peuvent être systématiquement dissociés l’un de l’autre.» L’accord sur l’électricité permettrait «d’intégrer le marché suisse de l’électricité à celui de l’UE» (Albert Rösti, ministre de l’Énergie, dans la NZZ). Les importations pourraient être «garanties en droit international» grâce à la reprise dynamique de la législation, et le commerce de l’électricité pourrait être libéralisé. Pendant les mois les plus chauds, la Suisse exporte davantage d’électricité ; en hiver, elle en importe également. 

Pendant longtemps, la Suisse a joué le rôle de « poste de commutation ». Dans l’après-guerre, en 1958, elle a mis en place, avec le « Stern von Laufenburg », le plus grand réseau interconnecté au monde : au niveau de la très haute tension, elle a relié l’Allemagne et la France. La Suisse poursuit ensuite l’intégration du système électrique européen. Dans les années 90, l’UE commence à mettre en place son propre marché intérieur de l’électricité, appelé «acquis communautaire en matière d’électricité». 

Parallèlement, la Suisse se réorganise avec ses producteurs d’énergie : Swissgrid est fondée en 2008. Cette centrale énergétique assure la stabilité du réseau en Suisse et à l’étranger. Swissgrid conclut avec les pays voisins des contrats « de droit privé » qui doivent être renouvelés chaque année. 

« Supergrid » est une vision partagée par Swissgrid et les négociants en électricité européens. Ce super-réseau permettrait de faciliter le raccordement aux parcs solaires du sud de l’Europe et aux parcs éoliens du nord. De plus, « les services de stockage provenant des lacs de retenue des Alpes pourraient être encore mieux commercialisés », selon Swissgrid. À l’inverse, les négociants en électricité du marché intérieur de l’UE pourraient également se porter candidats pour exploiter l’énergie hydraulique dans les Alpes : l’octroi des concessions n’est pas réglementé dans l’accord sur l’électricité.

L’ensemble des accords entre la Suisse et l’UE comprend un volet «stabilisation» et un volet «développement». L’accord sur l’électricité fait partie de ce dernier. Il comporte sept annexes, dont une consacrée aux aides d’État. L’accord sur l’électricité faisant l’objet d’un débat très controversé en raison de l’importance stratégique de l’énergie et de la perte de souveraineté qu’il entraînerait s’il était adopté, le Conseil fédéral souhaite le retirer de l’ensemble et le soumettre séparément au vote. L’UE estime en quelque sorte que vous pouvez bien organiser plusieurs votations, mais que, de son côté, elle ne ratifiera que l’ensemble ou rien du tout. (NZZ, Cash)

BON À SAVOIR

Swissgrid est le centre névralgique de l’énergie en Suisse. Ses actionnaires sont des compagnies d’électricité suisses propriétaires des plus grandes centrales : BKW, Axpo et EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) détiennent environ 80 % des actions, mais des centrales de Suisse romande et du Tessin sont également représentées. Depuis son siège social à Aarau, Swissgrid assure la stabilité du réseau en Suisse et à l’étranger. La fréquence standard est de 50 hertz. Du courant circule en permanence vers et depuis l’Italie, l’Autriche, la France et l’Allemagne. En cas de pénurie en Allemagne, par exemple, l’électricité d’origine nucléaire provenant de France est acheminée vers l’Allemagne via le « réseau en étoile de Laufenburg ». La Suisse a conclu des «contrats de droit privé» avec Italy Nord et Core. Ceux-ci doivent être intégrés au réseau interconnecté de l’UE «Central Europe». Le réseau interconnecté européen comprend actuellement 27 États membres de l’UE et trois États de l’EEE. 

Autres liens avec les instances de l’UE : en tant que membre du Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E), Swissgrid contribue à stabiliser le réseau européen. La Commission fédérale de l’électricité et de la surveillance (ElCom) a pour homologue l’ACER. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, dont le siège est à Ljubljana, a été fondée en 2011 afin de coordonner les marchés européens de l’électricité et du gaz. Missions concrètes : intégrer les marchés énergétiques nationaux au sein d’un marché européen de l’énergie plus concurrentiel, soutenir la transition de l’Europe vers une énergie propre pour une économie européenne neutre en carbone, contribuer à une infrastructure énergétique transeuropéenne efficace, faciliter les flux énergétiques transfrontaliers et promouvoir le développement des énergies renouvelables, surveiller les marchés de l’énergie afin d’en garantir la fiabilité et de prévenir les manipulations et les abus de marché. Au total, un contrôle étendu sur le marché de l’énergie des États membres de l’UE – et, avec le paquet Suisse-UE, également sur la Suisse.

Suspension des négociations sur l’électricité entre l’UE et la Suisse : depuis 2013, l’UE souhaite lier les négociations sur l’électricité à des éléments institutionnels. En raison de l’absence de progrès concernant l’accord-cadre institutionnel, la poursuite des négociations a été refusée en 2018 et, en cas de rupture de l’accord-cadre, celles-ci seraient totalement suspendues. Avec la rupture des négociations sur l’accord-cadre en 2021, l’ElCom perd son statut d’observateur au sein de l’ACER. Grâce aux « Accords bilatéraux III », l’ElCom pourrait à nouveau « participer pleinement aux travaux du conseil de régulation ainsi qu’à tous les autres organes préparatoires de l’ACER » – mais sans droit de vote (accord sur l’électricité, annexe 1, p. 5). En réalité, l’UE dépend tout autant du transit alpin que la Suisse.

Au cours des dernières décennies, l’UE a adopté cinq paquets énergétiques. 1er paquet énergétique de 1996 : libéralisation des marchés nationaux de l’énergie. 2e paquet énergétique de 2003 : les clients professionnels et particuliers peuvent choisir leur fournisseur d’énergie. 3. Paquet énergétique de 2009 : dissociation/séparation entre la fourniture et la production d’énergie. L’ACER est créée pour la régulation, et l’ENTSO-E pour le transport sur le réseau. 4. Paquet énergétique de 2019 : lancement de l’initiative « Une énergie propre pour tous les Européens ». À cette fin, des mesures incitatives sont mises en place, des plafonds sont définis et des plans d’urgence sont élaborés pour faire face aux pénuries d’approvisionnement. 5. Paquet énergie 2025 : « Fit for 55 » signifie réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030, dans le but d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

L’accord sur l’électricité comporte sept annexes. Celles-ci portent notamment sur l’acquis communautaire en matière d’électricité, c’est-à-dire la transposition de la législation européenne qui s’appliquerait à la Suisse (message, p. 719). 70 % de l’électricité doivent être injectés dans le réseau commun. Et peuvent en être réacheminés à partir de là. La Communauté de l’énergie explique à propos de l’acquis de la Communauté de l’énergie : « Avec l’adoption du traité instituant la Communauté de l’énergie, les parties contractantes sont légalement tenues de transposer les principales dispositions législatives de l’UE dans le domaine de l’énergie, ce que l’on appelle l’« acquis communautaire ». Les décisions relatives à l’adoption de nouvelles dispositions législatives et à la modification des obligations juridiques existantes sont généralement prises, sur proposition de la Commission européenne, à la majorité des voix exprimées au sein du Conseil des ministres.» 

Plus le marché européen de l’électricité est vaste, plus le volume d’électricité transitant par différents pays est important. Les flux de transit peuvent donner lieu à des flux d’électricité imprévus. Si, par exemple, un excédent d’électricité solaire est acheminé d’Espagne vers l’Allemagne en passant par la France, celui-ci peut potentiellement se dévier vers les réseaux suisses, même si la Suisse ne participe pas aux échanges. Là où il y a des infrastructures, l’électricité emprunte le chemin de la moindre résistance. Parmi les flux d’électricité imprévus figurent également les « loop flows », qui circulent sans que l’électricité puisse être utilisée. Selon Swissgrid, ces surcharges pourraient s’accentuer, car la Suisse ne fait pas partie de l’harmonisation européenne du marché de l’électricité. Les flux d’électricité imprévus dus à l’absence d’échanges ne profitent à personne ; il existe tout de même des « contrats de droit privé » entre Swissgrid, Core et Italy North. 

Les batteries qui stockent l’électricité et la rendent disponible constituent un investissement pour l’avenir. La plus grande batterie à flux redox du monde est en cours de construction à côté de la « Stern von Laufenburg ». Elle repose sur un système à deux chambres contenant un électrolyte liquide positif et un autre négatif. Les dimensions de l’installation : 27 mètres de profondeur, une longueur supérieure à deux terrains de football, une puissance de 1,2 gigawattheure (équivalente à celle de la centrale nucléaire de Leibstadt) pour une capacité de 2,1 gigawattheures (suffisante pour alimenter 210 000 foyers pendant 24 heures). L'initiatrice du projet, Flexbase, est ici interconnectée avec Swissgrid. Au-dessus du système de stockage souterrain, il est prévu d'implanter un centre d'IA, des installations de recherche et des bureaux (voir aussi Swissinfo, SRF/Einstein). Les propriétaires immobiliers misent eux aussi sur les batteries : des systèmes de stockage sont désormais installés en même temps que les panneaux solaires.

CONTEXTE

Les plus de 200 lacs de barrage constituent des réservoirs d’eau et d’énergie, des ressources précieuses pour la Suisse. Les ingénieurs en prennent conscience très tôt : vers 1872, le premier barrage en béton d’Europe voit le jour près de Pérolles, dans le canton de Fribourg. Entre 1950 et 1970, 80 barrages sont construits, dont celui de la Grande Dixence qui, avec ses 285 mètres, reste à ce jour le plus haut du monde (Swissdams.ch). L’énergie hydraulique et les autres énergies renouvelables appartiennent aux cantons et aux communes. « L’heure des retours de concession approche – et cela conduit à l’une des grandes inconnues de l’accord sur l’électricité. En effet, lorsque les communes ou les cantons d’implantation renouvelleront bientôt les concessions, la question se posera de savoir qui sera autorisé à soumissionner. » (Article de fond publié sur Swissinfo le 10 avril 2025) L’accord sur l’électricité, qui fait partie du paquet de traités, n’exclut en tout cas pas que des concessions puissent également être attribuées à des groupes de l’UE.   

En raison des objectifs de zéro émission nette d’ici 2050, les flux transfrontaliers d’électricité en Europe « vont doubler, voire tripler » (message, p. 705). Cela signifie abandonner les centrales à gaz et à charbon au profit des énergies renouvelables telles que l’hydroélectricité, l’énergie solaire et l’énergie éolienne. En théorie – dans la pratique, les centrales à gaz et à pétrole restent prêtes à intervenir, car il y aura trop peu d’électricité dans un avenir proche pour répondre à la demande croissante. L’intelligence artificielle entre également en concurrence avec les ressources naturelles : une requête d’IA consomme dix fois plus d’énergie qu’une recherche Google classique, et les centres de données, qui dégagent beaucoup de chaleur, sont refroidis à l’eau. De nouveaux centres de données voient le jour dans toute l’Europe, y compris dans l’agglomération milanaise, où la qualité de l’eau suscite des inquiétudes. Quelle est la consommation de ressources liée à l’IA à l’échelle internationale ? « D’ici 2030, les centres de données devraient consommer autant d’eau que 1,3 milliard de personnes. » (Der Standard) D’autres facteurs vont également faire grimper fortement la consommation d’électricité (numérisation, mobilité électrique, immigration).

Une libéralisation totale du marché ne signifie pas nécessairement des prix bas pour les consommateurs finaux. La Norvège est en réalité autosuffisante grâce à ses nombreuses ressources énergétiques. En tant que membre de l’EEE, le pays est toutefois tenu d’injecter 70 % de l’énergie produite dans le réseau électrique de l’UE et de la racheter souvent aux prix élevés du marché européen. Comme le gaz bon marché en provenance de Russie se fait de plus en plus rare depuis la guerre en Ukraine et que les centrales nucléaires ont été mises à l’arrêt, l’Allemagne, par exemple, connaît de plus en plus souvent des pénuries d’électricité. Surtout lorsque des périodes de « noir et de calme » surviennent en raison d’un manque de soleil ou d’une absence de vent. 

DÉBAT POLITIQUE

Les syndicats considèrent que la libéralisation met en danger l’approvisionnement de base organisé au niveau régional. Reto Wyss, de la fédération syndicale, dans l’hebdomadaire WOZ : « L’accord vise en effet l’ouverture totale du marché. (…) Cela signifie le démantèlement du service public tel que nous le connaissons aujourd’hui, avec les entreprises d’approvisionnement en électricité compétentes au niveau communal et régional. Celles-ci devraient promouvoir le développement des énergies renouvelables, elles devraient investir. Or, avec l’accord sur l’électricité et l’ouverture du marché, on leur enlève toute prévisibilité. » En effet, contrairement à aujourd’hui, les producteurs ne sauraient pas qui pourraient être leurs clients dans dix ans. 

Pour Swissgrid, l’accord sur l’électricité facilite la stabilité du réseau : « Avec le développement du marché intérieur européen de l’électricité, les échanges transfrontaliers d’électricité en Europe augmentent. Une partie de l’électricité transite par le réseau suisse pour des raisons physiques. L’accord sur l’électricité permet de prendre en compte ses capacités et ses goulots d’étranglement dans les processus européens.» Surtout, l’opérateur de réseau n’aurait plus à renouveler chaque année les contrats actuels : «Les accords de droit privé, tels que ceux que Swissgrid peut conclure, doivent être approuvés chaque année par tous les régulateurs. Ce processus peut échouer pour diverses raisons. (…) Seul l’accord sur l’électricité permettrait à Swissgrid de participer, sur un pied d’égalité et en toute sécurité juridique au regard du droit international, aux processus de coordination européens, estime la centrale énergétique située au cœur de l’Europe.

Les négociants en électricité tels qu’Alpiq, Axpo et BKW saluent l’accord sur l’électricité. BKW, dans sa réponse à la consultation : « Le négoce transfrontalier d’électricité revêt une importance capitale d’un point de vue économique et pour la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. Grâce à cet accord sur l’électricité, les acteurs du marché suisse de l’électricité bénéficient d’un accès sur un pied d’égalité aux marchés européens de l’électricité (Day-Ahead, Intraday et Balancing). De plus, les capacités transfrontalières sont garanties par le droit international, ce qui renforce la capacité d’importation et d’exportation de la Suisse. La BKW salue également l’ouverture du marché suisse de l’électricité liée à cet accord. Celle-ci crée un environnement propice à l’innovation et facilite l’intégration des énergies renouvelables dans l’ensemble du système.»

Les huit cantons de montagne voient d’un œil critique cet accord sur l’électricité en raison des lacs de retenue et de la perte potentielle de souveraineté. Beat Rieder, conseiller aux États du centre originaire du Valais, dans la NZZ : « Nous devons garder entre nos mains les rares ressources de la Suisse. » Et d’ajouter : « C’est le texte de l’accord qui est déterminant. Plusieurs procédures pour manquement au traité sont actuellement en cours devant les tribunaux européens concernant l’octroi de concessions hydroélectriques, notamment au Portugal, en France, en Autriche et en Italie. Il n’est nullement exclu que la Cour de justice déclare un jour ces règles applicables à la Suisse également.» Les cantons de montagne sont les premiers à percevoir le problème de la perte de souveraineté, mais celui-ci concerne l’ensemble de la population suisse. 

En ce qui concerne la mise en œuvre au niveau national, la position de l’Association des entreprises électriques suisses (AES), qui regroupe plus de 600 entreprises, est intéressante. Son directeur, Michael Frank, a déclaré lors de la consultation que le projet, dans sa forme actuelle, entraînerait une augmentation des coûts et des risques. Pour le secteur de l’électricité, la mise en œuvre nationale proposée serait plus complexe, plus coûteuse et moins attractive (AES). Avec l’accord sur l’électricité négocié, la Suisse devrait adapter sa législation en matière d’électricité. C’est pourquoi le Conseil fédéral a immédiatement présenté des lois d’application. Celles-ci prévoient : l’ouverture totale du marché, l’adaptation de la loi sur l’électricité et d’autres textes législatifs, l’alignement institutionnel sur la législation de l’UE relative au marché de l’électricité, ainsi que la régulation et la surveillance. Le 23 juin 2026, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États s’est prononcée en faveur de l’accord sur l’électricité, mais par 6 voix contre 4 et 3 abstentions. Les partisans accordent plus d’importance à la sécurité d’approvisionnement qu’à la perte de souveraineté. « Les travaux de transposition nationale peuvent commencer », indique le document (Parlement).

La question de savoir ce que l’accord sur l’électricité apporterait aux petits clients et aux petits producteurs fait débat. En cas d’ouverture du marché, les petits clients pourraient, tout comme les grands groupes, choisir leur fournisseur d’électricité. La controverse porte actuellement sur la mise en œuvre de ces possibilités en Suisse. Il s’agit en effet du fait que, même si une offre de base sans possibilité de choix subsisterait, ceux qui souhaiteraient faire un choix plus nuancé devraient se tourner vers le marché libre. (SRF)

ACCORD SUR L'ÉLECTRICITÉ (Extrait de 161 pages)

Préambules

CONSIDÉRANT que les réseaux électriques de l’Union et de la Suisse sont étroitement interconnectés et que la Suisse faisait partie d’un groupe de pays européens qui ont développé le commerce transfrontalier d’électricité en Europe grâce à la coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport, afin de tirer parti des avantages liés à l’utilisation commune

,

CONSIDÉRANT que, au cours des deux dernières décennies, un cadre juridique complet a été mis en place dans l’Union pour établir un marché intérieur de l’électricité efficace, doté de mécanismes d’échange d’électricité tels que le couplage des marchés à l’échelle de l’Union, qui a remplacé les conditions-cadres antérieures en matière de coopération,

RECONNAISSANT que la non-application en Suisse des dispositions de l’Union relatives aux échanges d’électricité et à la sécurité d’approvisionnement, ainsi que la non-participation de la Suisse qui en résulte aux systèmes d’échange communs régis par le droit de l’Union, aux plateformes et aux organismes de coordination, constitue un défi croissant pour la coopération entre les parties contractantes dans le secteur de l’électricité et pour leur sécurité d’approvisionnement, ce qui entraîne une inefficacité du marché, des coûts de transaction plus élevés, une insécurité juridique et un manque de fiabilité dans les échanges d’électricité, et se traduit par des coûts supplémentaires pour les consommateurs d’électricité,

 

AFFIRMANT que, compte tenu de l’étroite intégration physique existante du réseau électrique suisse dans le réseau électrique européen, le présent accord vise à renforcer la coopération mutuelle dans le secteur de l’électricité, à permettre la participation de la Suisse à tous les systèmes d’échange, aux plateformes et aux instances de coordination communes, de promouvoir les échanges transfrontaliers d’électricité, d’accroître l’efficacité économique et le bien-être social, de renforcer la sécurité d’approvisionnement, d’améliorer la stabilité du réseau et de faciliter la transition vers un système énergétique à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, tout cela dans l’intérêt mutuel de la Suisse et de l’Union,

CONSIDÉRANT que la participation de la Suisse au marché intérieur de l’électricité de l’Union nécessite l’intégration de la Suisse d’une manière qui garantisse des droits et des obligations égaux pour les deux parties contractantes. Cela nécessite en contrepartie des conditions de concurrence équitables et appropriées pour une concurrence ouverte et loyale entre les parties contractantes, y compris des règles pertinentes en matière de concurrence, d’environnement et de production d’énergies renouvelables,

CONSCIENTES de la nécessité d’une coopération étroite entre les parties contractantes et leurs autorités en vue d’une interprétation et d’une application correctes des dispositions relatives au marché intérieur de l’électricité, ainsi que pour une plus grande stabilité régionale du réseau et une sécurité d’approvisionnement accrue, en particulier en cas de crise énergétique,

AFFIRMANT que les parties accordent une grande importance à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans le cadre de leur coopération au titre du présent accord et que l’un des principaux objectifs de celui-ci est de d’établir des règles fiables garantissant que les deux parties continuent d’échanger de l’électricité sur la base de règles claires, même en cas de crise énergétique, de sorte qu’elles puissent compter sur les flux d’électricité provenant de l’autre partie et que les coûts pour les consommateurs d’électricité soient réduits,

 

RECONNAISSANT que les réservations de capacité physiques transfrontalières à long terme restreignent le principe d’accès des tiers, qui est ancré dans la réglementation de l’Union relative au marché intérieur de l’électricité, et que la gestion des contrats historiques comportant des réservations physiques à long terme avec des pays qui ne sont pas membres de l’Union peut soulever des questions juridiques complexes, le présent accord devrait instaurer une sécurité juridique quant à l’expiration de ces réservations et aux règles applicables pendant la période de transition,

CONSIDÉRANT les avantages que présentent pour l’Union et la Suisse les échanges transfrontaliers d’électricité et la mise en place de mesures incitatives en faveur d’investissements dans un approvisionnement en électricité rentable, propre et sûr,

RECONNAISSANT que la propriété publique des infrastructures électriques peut constituer un

choix politique légitime,

DANS LE BUT de renforcer et d’approfondir la participation de la Suisse et de ses entreprises au marché intérieur de l’Union, auquel la Suisse participe sur la base du présent accord,

RECONNAISSANT que le bon fonctionnement et l’homogénéité des domaines du marché intérieur auxquels la Suisse participe exigent, pour les entreprises suisses et celles de l’Union, des conditions de concurrence équitables, fondées sur des règles de fond et de procédure équivalentes à celles qui s’appliquent au marché intérieur en matière d’aides d’État,

AFFIRMANT l’indépendance des parties contractantes ainsi que le rôle et les compétences de leurs institutions et, dans le cas de la Suisse, le respect de ses principes constitutionnels, notamment la démocratie directe, la séparation des pouvoirs et le fédéralisme,

CONSIDÉRANT que l’Union et la Suisse sont liées par de nombreux accords bilatéraux dans divers domaines, qui prévoient des droits et obligations spécifiques et qui, à certains égards, sont similaires à ceux en vigueur au sein de l’Union,

 

SOULIGNANT que l’objectif de ces accords bilatéraux est de renforcer la compétitivité de l’Europe et de développer les relations économiques entre les parties contractantes sur la base de l’égalité, de la réciprocité et d’un équilibre général entre leurs avantages, leurs droits et leurs obligations,

DÉTERMINÉES à renforcer et à approfondir la participation de la Suisse au marché intérieur de l’Union sur la base des mêmes règles que celles qui s’appliquent au marché intérieur, dans le respect de l’indépendance des parties contractantes ainsi que de celle de leurs institutions, et – en ce qui concerne la Suisse – dans le respect des principes de la démocratie directe, du fédéralisme et du caractère sectoriel de sa participation au marché intérieur de l’Union,

AFFIRMANT que la compétence du Tribunal fédéral suisse et de tous les autres tribunaux suisses, ainsi que des tribunaux des États membres et de la Cour de justice de l’Union européenne, pour l’interprétation de l’accord dans des cas particuliers, reste préservée,

CONSCIENTES de la nécessité d’assurer la cohérence dans les domaines du marché intérieur auxquels la Suisse participe, tant aujourd’hui qu’à l’avenir,

LA SUISSE ET L'UNION EUROPÉENNE SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 Objet

1. Le présent accord a pour objectif de permettre la participation de la Suisse au marché intérieur de l’électricité de l’Union en garantissant l’application uniforme des règles relatives au marché intérieur de l’électricité, y compris les adaptations nécessaires, conformément aux conditions du présent accord.

2. À cette fin, le présent accord vise à :

(a) garantir à tous les acteurs du marché un accès équitable aux marchés de l’électricité de l’Union et de la Suisse, y compris l’accès aux systèmes d’échange communs, aux plateformes et aux organismes de coordination ;

(b) de promouvoir les échanges transfrontaliers d’électricité dans l’intérêt mutuel de l’Union et de la Suisse, notamment par une meilleure attribution et gestion des capacités du réseau de transport, en particulier sur les interconnexions ;

(c) d’assurer la stabilité du réseau régional d’électricité et le raccordement du réseau électrique suisse au réseau interconnecté de l’Union ;

(d) garantir un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement ;

(e) garantir l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ;

(f) accroître et promouvoir la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans le secteur de l’électricité, afin de faciliter la transition vers un système énergétique à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 en Europe ;

(g) renforcer la coopération entre les parties, leurs autorités de régulation respectives et les opérateurs du secteur de l’électricité.

ARTICLE 2 Champ d’application

1. Le présent accord s’applique au secteur de l’électricité, en ce qui concerne la production, le transport et la distribution d’électricité, ainsi que le commerce et la fourniture d’électricité.

2. Le présent accord s'applique également aux questions visées par celui-ci qui sont directement liées au secteur de l'électricité.

ARTICLE 3 Non-discrimination

Les parties s’engagent à ne prendre aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’application du présent accord.

 

ARTICLE 4 Réglementations relatives au secteur de l'électricité

La Suisse applique les actes juridiques relatifs au secteur de l’électricité énumérés à l’annexe I.

ARTICLE 5 Gestionnaire du réseau de transport suisse

1. Sans préjudice des dispositions relatives à la dissociation des gestionnaires de réseau de transport (ci-après dénommés «GRT») conformément aux actes juridiques énumérés à l’annexe I, aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant les collectivités publiques suisses, telles que les cantons ou les communes, de détenir une participation majoritaire, directe ou indirecte, dans le gestionnaire du réseau de transport suisse.

2. Le présent accord n’empêche pas les entreprises actives dans le secteur de l’électricité de détenir une participation majoritaire, directe ou indirecte, dans le GRT suisse, sous réserve des dispositions relatives à la dissociation des GRT prévues par les actes juridiques énumérés à l’annexe I. (…) 

ARTICLE 7 Approvisionnement de base en Suisse

1. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant la Suisse d’ d’adopter des mesures de protection des consommateurs qui permettent aux ménages et aux entreprises dont la consommation est inférieure à un certain seuil de bénéficier d’un service universel, y compris les services d’un fournisseur de dernier recours, conformément aux dispositions des actes juridiques énumérés à l’annexe I.

2. Le présent accord ne doit pas non plus être interprété comme s'opposant à une régulation des prix pour le service universel conformément aux dispositions des actes juridiques énumérés à l'annexe I.

ARTICLE 8 

Dispositions transitoires relatives aux priorités d’injection existantes sur les interconnexions à la frontière suisse

1. Afin de se conformer au principe d’accès non discriminatoire au réseau, les priorités d’injection à long terme existantes pour l’électricité sur les interconnexions entre la Suisse et la France, prévues par les contrats conclus avant le 1er janvier 2002 et figurant à l’annexe II, section B, sont supprimées à l’entrée en vigueur du présent accord. Une compensation financière est accordée aux titulaires des contrats pendant une période transitoire de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, mais au plus tard à la date d’expiration du contrat concerné figurant à l’annexe II, section B, si celle-ci intervient plus tôt. Les modifications apportées aux contrats énumérés à l’annexe II, section B, n’ont aucune incidence sur la suppression des priorités d’injection à long terme ni sur la période transitoire.

2. L’annexe II, section A, définit les principes régissant la compensation financière ainsi que les missions des autorités nationales de régulation en matière de compensation et de son financement.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les priorités d’injection énumérées à l’annexe II, section C, relatives aux centrales hydroélectriques transfrontalières disposant d’une capacité réservée réduite ne dépassant pas 65 MW, sont maintenues pendant une période transitoire de 15 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, mais au plus tard à la date d’expiration de la concession existante correspondante, si celle-ci expire plus tôt, après quoi elles sont supprimées.

ARTICLE 9 Sécurité d’approvisionnement et réserves

1. Les parties contractantes accordent une grande importance à la sécurité d’approvisionnement en électricité dans le cadre de leur coopération au titre du présent accord. Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et de veiller à ce que l’électricité soit acheminée là où elle est le plus nécessaire, les interconnexions transfrontalières doivent rester ouvertes, même en cas de crise d’approvisionnement en électricité, conformément au présent accord. Il convient d’éviter toute mesure susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement en électricité, en particulier en cas de crise d’approvisionnement, notamment les interventions telles que les restrictions disproportionnées des flux transfrontaliers d’électricité.

2. La Suisse peut prendre des mesures nécessaires, proportionnées et non discriminatoires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité, notamment par la constitution et le maintien de réserves d’électricité, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le présent accord.

3. Lors de l’évaluation nationale du caractère adéquat des ressources, la Suisse peut formuler des hypothèses tenant compte des particularités de l’offre et de la demande d’électricité au niveau national, y compris celles qui découlent du fait que la Suisse n’est pas un État membre de l’Union, ou à des éléments pouvant revêtir une importance particulière pour la sécurité d’approvisionnement de la Suisse, tels que la disponibilité moindre, dans les pays voisins, d’électricité d’origine nucléaire et de gaz destinés à la production d’électricité, pour autant que ces préoccupations soient prises en compte de manière proportionnée et raisonnable.

4. Afin de garantir l’efficacité des règles relatives aux aides d’État en faveur d’une production d’électricité adéquate, applicables en vertu du présent accord, et de tenir compte des nouvelles possibilités d’échanges d’électricité sur la base de règles contraignantes qui existeront après l’entrée en vigueur du présent accord, les aides d’État en faveur des réserves destinées à assurer une production d’électricité adéquate, qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur du présent accord et qui ne sont pas compatibles avec celui-ci, ne peuvent excéder une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. (…)

ARTICLE 11 Utilisation des ressources énergétiques et propriété des installations de production

1. La Suisse conserve le droit de fixer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, y compris l’énergie hydraulique, sous réserve du droit applicable en vertu du présent accord, ainsi que de choisir entre différentes sources d’énergie et de déterminer la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2. Le présent accord ne s'oppose en aucune manière à la propriété publique d'installations de production, y compris les centrales hydroélectriques, par des organismes publics, sous réserve du droit applicable en matière d'électricité.

ARTICLE 12 Objectifs des dispositions relatives aux aides d’État

1. Les objectifs de la présente partie sont de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises de l’Union et de la Suisse dans les domaines du marché intérieur relevant du champ d’application du présent accord, ainsi que d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles de fond et de procédure en matière d’aides d’État.

2. La présente partie et ses annexes ne modifient ni le champ d’application ni les objectifs du présent accord.

ARTICLE 13 Aides d’État

1. Sauf disposition contraire du présent accord, les aides accordées par la Suisse ou par un État membre de l’Union, qu’elles proviennent de ressources publiques ou non, qui, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, faussent ou menacent de fausser la concurrence, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes relevant du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 14 Surveillance

1. Aux fins de l’article 12, l’Union, conformément à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, et la Suisse, conformément à son ordre constitutionnel, surveillent l’application des règles relatives aux aides d’État sur leur territoire respectif, conformément à la présente partie.

2. Aux fins de la mise en œuvre de la présente partie, l’Union maintient un système de contrôle des aides d’État conformément aux articles 93, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), complétés par les actes de l’Union dans le domaine des aides d’État et par les actes de l’Union relatifs aux aides d’État dans le secteur de l’électricité, énumérés à l’annexe IV, section A, point 1.

3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente partie, la Suisse met en place, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un système de contrôle des aides d’État garantissant à tout moment un niveau de contrôle et d’application équivalent à celui appliqué dans l’Union conformément au paragraphe 2, et maintient ce système ; ce système comprend les éléments suivants :

(a) une autorité de surveillance indépendante et

(b) des procédures visant à garantir l’examen, par l’autorité de surveillance, de la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment :

(i) la notification préalable des aides envisagées à l’autorité de surveillance,

(ii) l’évaluation des aides notifiées par l’autorité de surveillance et sa compétence pour examiner les aides non notifiées,

(iii) la contestation, devant l’autorité judiciaire compétente, des aides que l’autorité de surveillance juge incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, avec effet suspensif à compter de la date à laquelle l’acte est susceptible de recours, et

(iv) la récupération, y compris les intérêts, des aides octroyées qui sont jugées incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur.

4. Conformément à la répartition constitutionnelle des compétences en Suisse, le paragraphe 3, lettre b), points iii) et iv), ne s’applique pas aux actes de l’Assemblée fédérale suisse ou du Conseil fédéral suisse.

5. Si l’autorité de surveillance suisse ne peut contester devant une autorité judiciaire une aide accordée par l’Assemblée fédérale suisse ou le Conseil fédéral suisse en raison des compétences limitées de ces derniers en vertu de l’ordre constitutionnel suisse, elle doit contester l’application de cette aide par d’autres autorités dans chaque cas particulier. Si l’autorité judiciaire conclut que cette aide est incompatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités judiciaires et administratives compétentes de la Suisse tiennent compte de cet arrêt lorsqu’elles apprécient si cette aide doit être appliquée dans un cas particulier dont elles sont saisies.

 

ARTICLE 15 Aides existantes

1. L’article 14, paragraphe 3, point b), ne s’applique pas aux aides existantes, y compris les régimes d’aides et les aides individuelles.

2. Aux fins du présent accord, les aides existantes comprennent également les aides accordées avant l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que celles accordées dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

3. Dans les douze mois suivant la mise en place du système de surveillance prévu à l’article 14, paragraphe 3, l’Autorité de surveillance dresse un inventaire des régimes d’aides existants relevant du champ d’application du présent accord qui sont encore en vigueur, et procède à une évaluation prima facie de ces régimes sur la base des critères énoncés à l’article 13.

4. L’Autorité de surveillance examine en permanence, conformément aux paragraphes 5 à 7, la compatibilité de tous les régimes d’aides existant en Suisse avec le bon fonctionnement du marché intérieur.

5. Si l’Autorité de surveillance estime qu’un régime d’aide existant n’est pas ou n’est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle informe les autorités compétentes de l’obligation de se conformer à la présente partie. Si un tel régime d’aide est modifié ou abrogé, les autorités compétentes en informent l’Autorité de surveillance.

6. Si l’Autorité de surveillance estime que les mesures prises par les autorités compétentes sont de nature à garantir la compatibilité du régime d’aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle publie ces mesures.

7. Si l’Autorité de surveillance estime que le régime d’aides reste incompatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle publie son appréciation et conteste l’application de ce régime d’aides dans chaque cas d’espèce, conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b) iii), et à l’article 14, paragraphe 5, nonobstant l’article 15, paragraphe 1.

8. Aux fins de la présente partie, toute modification apportée à des régimes d’aides existants qui a une incidence sur la compatibilité de l’aide avec le bon fonctionnement du marché intérieur est considérée comme une aide nouvelle et relève de l’article 14, paragraphe 3, point b).

(LES ARTICLES 23 À 33 régissent les aspects institutionnels de la transposition du droit de l’UE (déroulement, procédures, mesures compensatoires) par analogie avec les protocoles institutionnels des cinq accords du «volet stabilisation». Voir le dossier «Transposition institutionnelle»)

ARTICLE 23 Objectifs des dispositions institutionnelles

1. L’objectif de la présente partie est de garantir aux parties contractantes ainsi qu’aux opérateurs économiques et aux particuliers une plus grande sécurité juridique, l’égalité de traitement et des conditions de concurrence équitables dans le domaine du marché intérieur relevant du champ d’application du présent accord.

2. À cette fin, la présente partie prévoit des solutions institutionnelles permettant un développement continu et équilibré des relations économiques entre les parties contractantes. Compte tenu des principes du droit international, la présente partie définit notamment des solutions institutionnelles pour l’accord qui sont communes à tous les accords bilatéraux antérieurs et futurs dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe, sans modifier le champ d’application ni les objectifs de l’accord, notamment :

ARTICLE 27 Intégration des actes juridiques de l’Union

1. Afin de garantir la sécurité juridique et l’homogénéité du droit dans le domaine du marché intérieur auquel la Suisse participe en vertu de l’accord, la Suisse et l’Union veillent à ce que les actes juridiques de l’Union relevant du champ d’application de l’accord soient intégrés dans celui-ci dès que possible après leur adoption. (…)

ARTICLE 50 Entrée en vigueur

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification concernant les instruments suivants :

(a) le protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;

(b) le protocole modificatif à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; (…)

(l) l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne ;

(m) l’accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union ;

(n) Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial. (…)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS – ANNEXE (p. 82) (Non-soumission de l’ACER et de ses fonctionnaires au droit suisse)

ARTICLE 1 (correspond à l’article 1er du protocole (n° 7))

Les locaux et bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition,

saisis, confisqués ni expropriés. Les biens et avoirs de l’

Agence ne peuvent faire l’objet de

mesures coercitives de la part des autorités administratives ou des juridictions. (…)

ARTICLE 7 (correspond à l’article 11 du protocole (n° 7)

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence bénéficient, sur le territoire de la Suisse, sans distinction de nationalité, des privilèges et immunités suivants :

(a) l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs déclarations orales et écrites, sous réserve toutefois de l’application des dispositions des traités relatives aux règles concernant la responsabilité des fonctionnaires et autres agents envers l’Union et à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires ainsi que ses autres agents. Cette immunité se maintient après la cessation de leurs fonctions ;

(b) l’exemption des restrictions en matière d’immigration et de l’obligation de déclaration de présence imposée aux étrangers ; il en va de même pour leurs conjoints et les membres de leur famille à leur charge ;

(c) les facilités habituellement accordées aux fonctionnaires des organisations internationales en matière de réglementation monétaire et de change ;

(d) le droit d’importer en Suisse, en franchise de droits de douane, leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur entrée en fonction, et de les réexporter en franchise de droits de douane à la fin de leurs fonctions dans ce pays, sous réserve des conditions que le gouvernement suisse juge nécessaires dans l’un et l’autre cas ;

ENVIRONNEMENT – ANNEXE V (p. 105)

Les actes juridiques pertinents de l'Union relatifs à la protection de l'environnement, visés à l'article 20 et à l'article 27, paragraphe 3, du présent accord, sont les suivants :

1. 32011 L 0092 : Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1, ELI :

http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj), modifiée par :

− 32014 L 0052 : Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj).

2. 32001 L 0042 : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj). (…)

CADRE JURIDIQUE

Peter Hettich, professeur de droit des affaires : « Il existe aujourd’hui de nombreuses aides d’État dans le secteur de l’électricité. Or, l’accord n’en déclare expressément admissibles que quelques-unes – par exemple celles en faveur des énergies renouvelables ou de la géothermie. Le Conseil fédéral estime que si une aide n’est pas expressément mentionnée comme admissible dans l’accord sur l’électricité, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit illicite. J’ai l’impression que le Conseil fédéral présente la situation juridique sous un jour trop favorable. Certaines aides seraient très probablement incompatibles avec le nouvel accord sur l’électricité. » (NZZ du 17 novembre 2025)

L’énergie hydraulique n’est pas protégée dans les traités. L’article 11 relatif aux aides d’État laisse certaines questions en suspens : « La Suisse reste habilitée à fixer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, y compris l’énergie hydraulique, sous réserve du droit applicable en vertu du présent accord (…). » Peter Hettich, dans la NZZ, le rappelle : le droit de l’UE prime sur les exceptions mentionnées dans l’accord sur l’électricité. Il n’y a aucune garantie juridique pour la Suisse. Les concessions relatives à l’énergie hydraulique suisse pourraient donc, tôt ou tard, faire l’objet d’un appel d’offres à l’échelle de l’UE. Et si cela n’était pas fait, des poursuites pour violation de contrat (accompagnées de mesures compensatoires également dans d’autres accords) pourraient s’ensuivre. Les exigences formulées par la Commission européenne à l’égard des États membres en 2019 peuvent être consultées dans un communiqué de presse. L’Italie est actuellement en train de négocier des accords avec l’UE. Une nouvelle phase de concessions y débutera à partir de 2029 ; le sujet restera donc d’actualité. (Althesys) 

Dans le message relatif à l’accord sur l’électricité, la « garantie en droit international » est soulignée à plusieurs reprises. Toutefois, aucun article de loi ne garantit à la Suisse un approvisionnement spécifique en électricité, un volume d’importation déterminé ou une aide en cas d’urgence. Une telle garantie découle tout au plus des droits et obligations prévus par l’accord, ainsi que des articles relatifs à l’application et au règlement des différends. La « garantie en droit international » est davantage une description explicative de l’existence du traité qu’une garantie concrète et opposable en vertu de dispositions légales. 

L’accord sur l’électricité est accompagné d’un «protocole relatif au tribunal d’arbitrage» (qui correspond au protocole institutionnel des cinq traités du «volet stabilisation»). Sur 30 pages, la procédure à suivre en cas de litiges et de mesures de compensation (articles 32 et 33, paragraphe 2 de chacun) est décrite avec précision ; même les honoraires des arbitres y sont mentionnés. La Haye est désignée comme lieu de la procédure d’arbitrage. 

CONCLUSION

L’énergie est l’une des ressources les plus importantes d’une société. En cas d’urgence, chaque pays défend ses sources d’énergie. Avec l’accord sur l’électricité prévu, la Confédération céderait son pouvoir d’action. Beat Rieder, conseiller aux États du centre originaire du Valais, estime que nous devrions garder entre nos mains les rares ressources dont dispose la Suisse. Tel qu’il est actuellement, l’accord sur l’électricité permettrait à l’UE, après certains délais de transition, de régir l’ensemble de notre législation en matière d’électricité, et pas seulement l’énergie hydraulique. À l’avenir, l’UE pourrait également avoir son mot à dire sur l’approvisionnement en électricité, notamment pour déterminer si les réserves suisses sont proportionnées et raisonnables. « Que se passerait-il si Bruxelles estimait que la Suisse ne devait pas construire de nouvelle centrale électrique, parce qu’elle préfère implanter les centres d’IA au sein de l’UE ? » (Entretien avec Katharina Fontana dans la NZZ)

En tant que plaque tournante de l’électricité au cœur de l’Europe, l’UE dépend de la Suisse. À l’inverse, la Suisse dépend également de flux d’électricité fiables avec l’UE. Personne ne souhaite de coupures de courant dues à un manque ou à un excès d’électricité, ni de flux d’électricité imprévus. Jusqu’à présent, la Suisse a trouvé des accords avec ses pays voisins sans implication institutionnelle. Malgré une soi-disant harmonisation, l’Espagne et le Portugal ont connu en 2025 la plus grande panne d’électricité depuis 20 ans. À l’époque, Swissgrid avait contribué à stabiliser la situation et à remettre le système en marche.

Les traités stipulent, au titre de la sécurité d’approvisionnement, que la Suisse peut «prendre les mesures nécessaires, proportionnées et non discriminatoires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité, notamment en constituant et en maintenant des réserves d’électricité – pour autant que ces mesures soient compatibles avec le présent accord». (art. 9, al. 2). La sécurité d’approvisionnement invoquée par le Conseil fédéral n’est donc garantie que sous certaines conditions. Beat Rieder au Conseil des États : « La souveraineté sur les réserves doit rester entièrement entre nos mains. » 

Les prétentions de l’UE sur les centrales hydroélectriques en Suisse sont considérées comme l’objectif de l’accord sur l’électricité de la part de l’UE. Même si le Conseil fédéral se montre presque rebelle à ce sujet dans son message : « Le Conseil fédéral n’approuverait pas une telle évolution de l’accord, même si l’UE l’exigeait sous la menace de mesures compensatoires. » (p. 725) Les mesures compensatoires devraient être proportionnées : on peut se demander comment celles-ci devraient être définies en cas de pénurie d’électricité en Europe ?

L’article 10 énumère les principales participations au sein des agences de l’UE : l’ElCom au sein de l’ACER, Swissgrid au sein de l’ENTSO-E, les GRD au sein de l’EU DSO Entity (Distribution System Operator, DSO). Le droit de participation découle de la transposition des actes juridiques européens correspondants figurant à l’annexe 1 et du principe de l’accord, selon lequel la Suisse et ses acteurs sont traités de la même manière que les États membres et leurs acteurs. Cependant, l’ACER reconnaît que l’ElCom, « en tant qu’autorité de régulation d’un État non membre de l’UE, ne dispose ni de droit de codécision ni de droit de vote ». Il en irait de même pour Swissgrid et ENTSO-E. Il est fort probable qu’après un « oui » au paquet d’accords avec l’UE, la demande d’adhésion à l’UE se fasse très rapidement entendre, afin que l’administration fédérale puisse « avoir son mot à dire » dans toutes les agences.

QUESTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Pourquoi l’UE tient-elle absolument à lier l’accord sur l’électricité à des éléments institutionnels ? Les calculs des volumes d’approvisionnement et les coordinations sont de nature technique et n’ont en réalité rien à voir avec l’accès au marché.

Le message du Conseil fédéral précise : « Les actes juridiques de l’UE non mentionnés ne font pas partie du champ d’application de l’accord sur l’électricité. L’accord sur l’électricité n’impose en aucun cas à la Suisse l’obligation d’appliquer les dispositions d’actes juridiques de l’UE actuellement en vigueur mais non mentionnés dans les annexes. La reprise dynamique du droit ne doit pas modifier le champ d’application de l’accord.» Qu’est-ce qui vous rend si sûr de cela, alors que la reprise dynamique du droit s’applique justement à l’accord sur l’électricité ?

Concernant les aides d’État mentionnées dans le message (p. 727) : « À l’inverse, il n’est pas exclu que ces aides deviennent ultérieurement, après l’expiration des six ou dix ans, illicites, par exemple en raison d’une nouvelle base juridique » : cela ne met-il pas en danger le service public suisse ?

L’article 11 stipule que la Suisse reste habilitée à réglementer les conditions d’exploitation de son énergie hydraulique – «sous réserve du droit applicable en vertu du présent accord». Comment faut-il comprendre exactement cet ajout ?

Que signifient les importations d’électricité « garanties par le droit international » en cas d’urgence ?


Juin 2026, ear